C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
66. Sont de 3,95 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66; D. 816-2021, a. 21; D. 1698-2022, a. 2.
66. Sont de 3,85 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66; D. 816-2021, a. 21; D. 1698-2022, a. 2.
66. Sont de 3,75 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66; D. 816-2021, a. 21.
66. Sont de 3,65 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à un centre de services scolaire ou à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66; D. 816-2021, a. 21.
66. Sont de 3,65 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,60 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,55 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,50 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,45 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,40 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,35 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,30 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,25 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.
66. Sont de 3,15 $, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation et du droit de mettre en circulation un véhicule routier appartenant:
1°  à une commission scolaire, à l’exception des véhicules routiers suivants:
a)  la remorque;
b)  le véhicule en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé non destiné à circuler sur les chemins publics;
c)  le véhicule et l’autobus affectés au transport d’écoliers;
d)  le camion ou le véhicule commercial nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec ou de la Régie des marchés agricoles et alimentaires;
e)  l’autobus public;
2°  à un centre hospitalier tel que défini au paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
3°  à une institution exclusivement vouée à des fins charitables formée en organisme à but non lucratif et qui est reconnue comme telle en vertu de sa loi constitutive, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1;
4°  une fabrique ou un syndic d’une paroisse, à l’exception des véhicules visés aux sous-paragraphes a à e du paragraphe 1.
D. 1420-91, a. 66.